Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Yende Jonas

C/

Directeur de la C.R.C. « Equip »

ARRET N° 95/S DU 10 MARS 1983

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Jean-Paul Sende, Avocat à Douala, déposé le 25 août 1981 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala, déposé le 28 octobre 1981;

Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 manque de base légale ;

« En ce que l'arrêt attaqué a estimé que le licenciement dont le demandeur au pourvoi a été l'objet n'est pas abusif puisque les dispositions de l'article 43 du Code du Travail n'étaient modalités pas applicables au moment de son licenciement, car il n'Y avait pas encore d'arrêté d'application en fixant les modalités » ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité contenir des motifs propres à le justifier ; que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que de jurisprudence constante le non-respect des dispositions de l'article 43 de la loi 74/14 du 27 novembre 1974 portant Code du Travail rend le licenciement abusif de la part de l'employeur ;

Attendu qu'une loi est immédiatement mise en vigueur et partant applicable dès lors qu'elle est promulguée par le Président de la République ; que l'intervention de l'arrêté d'application n'est nécessaire que lorsqu'il s'érige des difficultés dans l'application du texte de loi ainsi promulguée ;

Attendu que le point de droit posé par l'interprétation de l'article 43 du Code du Travail instituant une procédure spéciale en cas de licenciement pour compression de personnel a été tranché par la Cour Suprême en ce sens que les prescriptions de ce texte étaient d'application immédiate et que l'absence de l'arrêté d'application prévue à l'alinéa 7 ne pouvait avoir pour effet l'inobservation de ladite procédure;