Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Socar et Kondo Samuel
C/
Dame Kamdem née Yougaing Micheline
ARRET N°91/CC DU 3 JUIN 1982
LA COUR,
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, 116 et 119 du code de procédure civile, 4 de l'arrêté n°113 du 26 mars 1957 modifiant les arrêtés relatifs à la désignation des experts près les juridictions de droit écrit et de l'article 1er du décret 60-251 du 31 décembre 1960, ensemble violation de l'article 16 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, insuffisance et défaut de motifs, dénaturation des éléments de la cause ;
En ce que le juge d'appel en reprenant la motivation du premier juge, affirme que «les deux certificats médicaux se complètent» et que le fait que la dame Kamdem a été conduite devant la barre en s'appuyant sur une canne et soutenue par son époux, justifie bien les constatations du Docteur Codjia» ;
Alors que les certificats médicaux ne pouvaient se compléter, le second ne faisant pas référence au premier d'une part, et aboutissant à des évaluations variant du simple au double d'autre part ;
Que l'article 119 du code de procédure commande aux experts de prêter serment à moins qu'ils n'en aient été dispensés et alors encore que l'article 4 de l'arrêté n°113 du 26 mars 1957 et l'article 1er du décret du 31 décembre 1960 indiquent que les experts doivent être choisis sur la liste arrêtée par la Cour d'Appel du ressort ;
Attendu que sous le couvert d'une violation des textes susvisés, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause et des éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine, réservée aux juges du fond, lui échappe ;
Attendu qu'au surplus, contrairement aux assertions du pourvoi, ni le docteur Njapou, ni le docteur Codjia qui ont examiné la victime Yougaing Micheline les 18 et 24 mars 1975, n'ont été commis par le Tribunal qui du reste n'a été saisi que le 17 novembre ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable autant qu'il manque en fait ;
Sur le second moyen pris de la violation et fausse application des articles 1382 du code civil, 16 de l'ordonnance n°72/6 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 1315 (1), 1351 et 1353 du code civil ainsi que l'article 269 du code général des impôts ;
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