Journal officiel du Cameroun

DECRET N° 60-251 DU 31 Décembre 1960 - FIXANT LES MODALITES D'ETABLISSEMENT DES LISTES D'EXPERTS, SYNDICS DE FAILLITE, LIQUIDATEURS JUDICIAIRES, ADMINISTRATEURS DE BIENS ET COMMISSAIRES AUX COMPTES

Art. 1 —  Les experts désignés par les juridictions de l'ordre judiciaire en matière civile, commerciale ou pénale et par la juridiction administrative, conformément aux dispositions des articles 116 et suivants du Code de Procédure civile et commerciale, 43 et 44 du C.I.C., 1 et 2 du décret du 8 août 1935 sur l'expertise en matière criminelle et correctionnelle et 43 du décret n°59/83 du 4 juin 1959 portant réforme du contentieux administratif, sont choisis sur des listes établies pour chaque année judiciaire dans les

conditions indiquées à l'article suivant.

En matière civile et commerciale toutefois sous réserve de l'appréciation du Tribunal, les parties peuvent d'un commun accord s'entendre sur le choix des experts.

Art. 2 —  Dans la première quinzaine du mois de juin, la Cour d'Appel, réunie en Assemblée générale et en Chambre du Conseil, à la demande du Procureur Général, dressera pour chaque spécialité scientifique, technique ou professionnelle une liste sur laquelle seront inscrites les personnes susceptibles d'être désignées comme experts en raison de leurs titres, de leur art ou leur profession. Pour l'établissement de cette liste, la Cour délibérera au vu des renseignements recueillis au préalable par le Procureur Général et pourra éventuellement s'entourer de l'avis des chefs de services techniques présents au siège de la Cour, du Président de la Chambre de Commerce et du Président de la Chambre d'Agriculture, de l'Elevage et des Forêts ou de leur représentant.

Art. 3 —  La Cour, dans les mêmes conditions, après consultation de la Chambre de Commerce établira la liste des personnes susceptibles d'être désignées comme syndics de faillite, liquidateurs judiciaires, administrateurs de biens et commissaires aux comptes. En ce qui concerne ces derniers, le Procureur Général, avant la réunion de la Cour, consultera, sous couvert du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice, le département ministériel chargé du contrôle des banques et du crédit.

Art. 4 —  Lorsque dans son activité professionnelle ou dans sa vie privée, une personne inscrite sur l'une des listes prévues aux articles qui précèdent aura commis une faute quelconque de nature soit à mettre en cause sa compétence ou sa probité, soit à porter atteinte à l'honneur et à la considération qui doivent rester attachés à sa qualité, le Procureur Général sur instructions du Farde des Sceaux, Ministre de la Justice en saisira l'Assemblée générale de la Cour qui pourra après avoir recueilli les explications orales ou écrites de l'intéressé soit lui adresser un avertissement soit le radier de la liste précédemment établie.