Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société des Carrières de la Méfou
C/
Martin Michel
ARRET N°77/CC DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Sur la première branche du moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, dénaturation des faits de la cause et défaut de motifs ;
En ce que l'arrêt attaqué a déformé et dénaturé les faits de la cause tels que la recourante les a exposés dans ses conclusions du 19 décembre 1975 ;
Qu'il est inexact d'affirmer, comme le fait l'arrêt déféré, que la recourante « fait valoir, au soutien de son appel, que l'intimé ne s'est pas conformé aux dispositions de l'article 300 du code de procédure civile et commerciale » et que « la saisie-arrêt pratiquée contre elle n'a pas été suivie dans les délais de la loi d'une dénonciation » ;
Alors qu'elle a plutôt soutenu que « juridiquement et compte tenu de la violation de l'article 66 du code de procédure civile et commerciale, d'une part, et de l'inobservation de la réglementation en vigueur (article 2 du décret n°104 du 5 décembre 1960) relative à la signification des actes d'huissier, d'autre part, cette saisie-arrêt ne lui a pas été légalement dénoncée et l'assignation en validité de ladite saisie-arrêt jamais signifiée ;
Attendu que sous le couvert d'une prétendue violation du texte susvisé et de la dénaturation des faits de la cause, le moyen tend à inviter la Cour suprême à un nouvel examen des faits de la cause dont l'appréciation souveraine réservée aux juges du fond lui échappe ;
Attendu au surplus que pour rejeter l'argumentation de la recourante, l'arrêt déféré énonce :
« Considérant qu'il est établi que la saisie-arrêt litigieuse a été dénoncée à la société débitrice par exploit en date du 19 septembre 1974 du ministère de feu Maître Iko'o Jacques alors huissier en justice à Yaoundé ; que ledit acte, qui comportait à la fois dénonciation et assignation en validité de la saisie-arrêt a été délivré dans le délai imparti par l'article 300 du code de procédure civile et commerciale au comptable de cette société, lequel est habilité à cet effet ;
« Qu'au surplus, il n'est pas inutile de rappeler qu'en pratique, et afin d'éviter les frais d'un second exploit, l'assignation du saisi se fait par le même exploit que la dénonciation de la saisie-arrêt ; que par ailleurs, il est surabondamment établi que la Société des Carrières de la Méfou a eu connaissance des exploits qui lui ont été livrés » ;
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