Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE IV — De l'exécution des jugements.
TITRE VII — Des saisies-arrêts ou oppositions.
Art. 300.– Quand il n'y a pas titre exécutoire, l'ordonnance se borne à autoriser la saisie. Dans la huitaine de la saisie, non compris les délais de distance, le saisissant est tenu, à peine de nullité, de dénoncer la saisie au débiteur saisi et de l'assigner en validité devant le tribunal de son domicile. Il assigne pour la même audience le tiers saisi pour la déclaration prévue à l'article 310 sauf quand celle-ci, déjà faite dans le délai et comme il est dit à l'article 297 ci-dessus, n'est pas contestée.
Le débiteur saisi peut assigner le saisissant devant le même tribunal en mainlevée de la saisie.
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