Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Tchamou Jeanine
C/
Dickson Banguket Takam
ARRET N°74/CC DU 12 MARS 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 septembre 1979 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Muna, Avocat à Yaoundé, déposé le 24 novembre 1979 ;
Sur le premier moyen de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 ;
En ce que pour ordonner l'expulsion de la demanderesse du fait de la nullité de la vente de concession conclue le 14 octobre 1968 entre les parties, l'arrêt s'est basé conjointement sur la loi n°61/20 du 27 juin 1961 et sur l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974, alors que ce dernier texte ne pouvait rétroagir ;
Mais attendu que la décision de la Cour d'Appel est juridiquement fondée car elle est conforme à la lettre et à l'esprit de la loi n°61/20 du 27 juin 1961 à laquelle ses motifs se réfèrent ; qu'en effet, l'article 1er alinéa 1-a de ce texte exige, à peine de nullité, la forme notariée pour tous actes constitutifs, déclaratifs, translatifs, extinctifs des droits réels immobiliers ou en changeant les titulaires ;
Attendu, en second lieu, que loin de fonder sa décision sur l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 sur le régime foncier, l'arrêt souligne simplement l'importance de la règle impérative de l'établissement en la forme notariée des actes de vente d'immeubles, en énonçant que ses dispositions ont été reprises par l'article 8 alinéa 1 de ladite ordonnance ;
Qu'au surplus, et à le supposer erroné ce motif surabondant ne saurait entraîner la cassation de l'arrêt dès lors que son dispositif se justifie par d'autres motifs et doit être maintenu comme conforme aux conséquences légales des faits constatés par les juges du fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
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