Journal officiel du Cameroun

Ordonnance n° 74-1 du 06 Juillet 1974 Fixant le régime foncier.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE.

Vu la Constitution du 2 juin 1972 ;

Vu la loi n°73-3 du 9 juillet 1973 autorisant le Président de la République à fixer par ordonnance le régime foncier et domanial,

Ordonne :

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GENERALES

Art. premier —  L'Etat garantit à toutes les personnes physiques ou morales possédant des terrains en propriétés, le droit d'en jouir et d'en disposer librement.

L'Etat est le gardien de toutes les terres. Il peut, à ce titre, intervenir en vue d'en assurer un usage rationnel ou pour tenir compte des impératifs de la défense ou des options économiques de la nation.

Les conditions de cette intervention seront fixées par décret.

TITRE II

DE LA PROPRIETE PRIVEE

Art. 2 —  Font l'objet du droit de propriété privée, les terres énumérées ci-après :

a)

les terres immatriculées ;

b)

les freehold lands ;

c)

les terres acquises sous le régime de la transcription ;

d)

les concessions domaniales définitives ;

e)

les terres consignées au « Grundbuch ».

Art. 3 —  Dès l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, les titulaires des droits découlant des actes énumérés en b, c, d et e du précédent article doivent les déposer au service provincial ou départemental des domaines en vue de leur publication dans les livres fonciers.

A défaut de cette publication, aucun acte constitutif, modificatif ou translatif de droit réel sur les immeubles en cause ne peut être transcrit ni opposé aux tiers.

Art. 4 —  (Ordonnance 77-1) du 10 janvier 1977). Les titulaires de livrets fonciers ou de «certificates of occupancy » sur des terrains en milieu urbain sont tenus sous peine de déchéance, de les faire transformer en titres fonciers dans un délai de six ans à compter du 5 août 1974 ; date de publication de l'ordonnance N° 1 du 6 juillet 1974 ; ledit délai est porté à 15 ans pour les terrains en milieu rural.

Toutefois, la transformation des « certificates of occupancy » délivrés aux personnes physiques de nationalité étrangère et aux personnes morales ne pourra être opérée qu'après examen cas par cas.