Journal officiel du Cameroun

LOI N° 61-20 DU 27 Juin 1961 - RELATIVE AUX ACTES NOTARIES

(J.O.C. 1961, P. 1092)

Vu la Constitution du 4 mars 1960 ;

L'Assemblée nationale a délibéré et adopté ;

Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Art. premier —  Outre les actes pour lesquels les lois et règlements en vigueur imposent cette formalité, devront être établis à peine de nullité en la forme notariée :

S'agissant de droits réels ou de privilèges immobiliers que ces droits ou privilèges soient régis par les dispositions du code civil, par celles du régime de l'immatriculation ou celles résultant du décret du 7 octobre 1959 organisant la constatation des droits fonciers coutumiers :

a)

Tous actes constitutifs, déclaratifs, translatifs, extinctifs desdits droits ou en changeant les titulaires ;

b)

Tous actes déterminant ou modifiant l'étendue, la consistance ou le mode de jouissance de ces droits, à l'exception des baux d'une durée inférieure à trois ans ;

c)

Toutes attestations en constatant la mutation par décès testamentaire ou ab intestat.

Tous actes constitutifs d'une société anonyme, en commandite par action ou à responsabilité limitée, modifiant les statuts de ces sociétés, réduisant ou augmentant leur capital social, constatant le versement de ce capital ou la réalisation des rapports, tous actes relatifs à la dissolution ou à la liquidation de ces sociétés ;

Les actes suivants : cahiers des charges de ventes immobilières, cessions de droits successifs, partages de communauté et de succession, ventes et nantissements de fonds de commerce, actes obligatoirement établis antérieurement en la forme prévue par le décret du 29 septembre 1920 abrogé ci-après.

Art. 2 —  En dehors des cas où l'article précédent impose la forme notariée à certains actes, celle

ci pourra être donnée par les parties à tous autres actes, obligations, constatations et décharges de droit écrit ou de droit coutumier en vue de leur conférer la valeur d'acte authentique à la seule exception des cas dans lesquels la loi imposeraient une autre forme.

Art. 3 —  Le décret du 29 septembre 1920 instituant un mode de constatation écrite des conventions passées entre indigènes est abrogé ainsi que toute disposition contraire à la présente loi.

Art. 4 —  La présente loi sera exécutée comme loi de la République du Cameroun.

NJOYA AROUNA.

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Victor KANGA.

Le ministre des finances,

Charles ONANA AWANA.