Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ebe André

C/

la Spie Batignolles

ARRET N° 73/S DU 27 MAI 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 26 avril 1978 par l'Etude Ninine et Bonnard, Avocats associés à Douala ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation fausse application de la loi, notamment l'article 46 (2) du Code du travail du 12 juin 1967, des articles 12 et 14 de l'arrêté n°4253 du 23 juin 1956 fixant les conditions d'application du texte qui précède par la suppression du contrat du travail défaut - insuffisance de motifs - violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ;

En ce que le juge d'appel à la suite du Tribunal de Première instance, se borne à acquiescer aux explications fournies par l'employeur, sans rechercher à la suite de l'accident du travail dont l'existence n'était pas contestée si l'employeur n'avait pas la possibilité effective d'embaucher Ebe André à un autre poste correspondant à son aptitude physique résiduelle ;

Attendu qu'en d'autres termes le grief fait à l'arrêt consiste plutôt en un défaut et insuffisance de motifs, ensemble violation de l'article 41 (2) du Code du travail - manque de base légale, en ce que pour débouter Ebe André de son action, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué se borne à énoncer «que la Spie Batignolles a fourni une liste d'ouvriers licenciés pour le même motif ; qu'en conséquence, il ne s'agit nullement d'un licenciement abusif pouvant motiver une indemnisation, la Spie Batignolles qui avait ses travaux terminés ne pouvant continuer à employer un personnel dont elle n'avait plus besoin...» ;

Attendu en effet qu'il résulte du dossier de la procédure tant au niveau du préliminaire de conciliation que devant les juridictions de fond, Ebe André a toujours soutenu que le motif de licenciement allégué était fallacieux ; que l'employeur est mal fondé à l'invoquer puisqu'après l'avoir licencié, non seulement une vingtaine de charpentiers étaient encore en activité, mais que d'autres avaient été recrutés ;

Attendu que devant les affirmations aussi catégoriques du travailleur, les juges de fond se devaient d'ordonner une enquête prévue à l'article 41 (2) susvisé à l'effet d'établir la légitimité du motif du licenciement opéré plutôt que d'admettre d'emblée la thèse de la compression de personnel énoncée par l'employeur ;

Que pour ne l'avoir pas fait, le juge d'appel, à la suite du Tribunal de Première instance a violé l'article 41 (2) du Code du travail et n'a nullement motivé sa décision qui est ainsi dépourvue de base légale ;

D'où il suit que le moyen est fondé ;