Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section III — De la résiliation du contrat.
Art. 41.– (1) Toute rupture abusive du contrat peut donner lieu à des dommages-intérêts. Sont notamment considérés comme effectuée abusivement les licenciements motivés par les opinions du travailleur, son activité syndicale, son appartenance ou sa non-appartenance à un syndicat déterminé.
(2) La juridiction compétente peut constater l'abus par une enquête sur les causes et les circonstances de la rupture du contrat et le jugement doit mentionner expressément le motif allégué par la partie qui aura rompu le contrat.
(3) Dans tous les cas de licenciement il appartient à l'employeur d'apporter la preuve du caractère légitime du motif qu'il allègue.
(4) Le montant des dommages-intérêts est fixé compte tenu, en général, de tous les éléments qui peuvent justifier l'existence et déterminer l'étendue du préjudice causé et notamment :
Lorsque la responsabilité incombe au travailleur du préjudice subi par l'employeur en raison de l'inexécution du contrat;
Lorsque la responsabilité incombe à l'employeur, des usages, de la nature des services engagés, de l'ancienneté des services, de l'âge du travailleur, et des droits acquis à quelque titre que ce soit.
(5) Ces dommages-intérêts ne se confondent ni avec l'indemnité poux inobservation de préavis, ni avec l'indemnité de licenciement éventuellement prévus au contrat ou à la convention collective.
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