Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL
CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel
Section III — De la résiliation du contrat.
Art. 46.– Le contrat est suspendu :
en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux, quel qu'en soit le motif;
pendant la durée du service militaire du travailleur ou de son rappel sous les drapeaux, quel qu'en soit le motif;
pendant la dure de l'absence du travailleur dans le cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'employeur, ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'État, durée limitée à six mois; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement effectif du travailleur;
Pendant la durée du congé de maternité prévu à l'article 91;
pendant la période de mise à pied prononcée dans les conditions définies à l'article 35;
pendant la durée du congé d'éducation ouvrière défini à l'article 98;
pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;
d'accord parties, pendant la durée du mandat parlementaire ou l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement ;
pendant la durée de la détention préventive du travailleur lorsque ce dernier a bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe;
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