Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE III — DU CONTRAT DE TRAVAIL

CHAPITRE PREMIER — Du contrat de travail individuel

Section III — De la résiliation du contrat.

 Art. 46.–   Le contrat est suspendu :

a)

en cas de fermeture de l'établissement par suite du départ de l'employeur sous les drapeaux, quel qu'en soit le motif;

b)

pendant la durée du service militaire du travailleur ou de son rappel sous les drapeaux, quel qu'en soit le motif;

c)

pendant la dure de l'absence du travailleur dans le cas de maladie dûment constatée par un médecin agréé par l'employeur, ou relevant d'un établissement hospitalier reconnu par l'État, durée limitée à six mois; ce délai est prorogé jusqu'au remplacement effectif du travailleur;

d)

Pendant la durée du congé de maternité prévu à l'article 91;

e)

pendant la période de mise à pied prononcée dans les conditions définies à l'article 35;

f)

pendant la durée du congé d'éducation ouvrière défini à l'article 98;

g)

pendant la période d'indisponibilité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle;

h)

d'accord parties, pendant la durée du mandat parlementaire ou l'exercice des fonctions de membre du Gouvernement ;

i)

pendant la durée de la détention préventive du travailleur lorsque ce dernier a bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe;