Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngopa Martin

C/

Biao-Cameroun

ARRET N°72/CC DU 28 SEPTEMBRE 1989

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Sende David René, Avocat à Yaoundé, déposé le 17 novembre 1986 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Simon et Betayene, Avocats-associés à Yaoundé, déposé le 28 février 1987 pour la défenderesse ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 189, 192, 193 alinéa 2 (article 36 du décret du 27 novembre 1947) ;

Attendu que ce moyen est ainsi libellé :

«Il ressort de la combinaison des articles 192 et 193 alinéa 5 que l'appelant dispose outre les délais de distance des articles 14 et 15 du code de procédure civile, d'un délai de trois mois pour relever appel d'une décision contradictoire signifiée ;

L'alinéa 5 de l'article 193 du code de procédure civile pour plus de précision rappelle que :

«Le délai d'appel courra à l'encontre de celui qui aura signifié le jugement du jour de cette signification» ;

Dans l'instance civile concernée ne figuraient que deux parties la Biao-Cameroun demanderesse à l'instance et Ngopa Martin défendeur à l'instance et appelant du jugement n°121 rendu le 10 mars 1982 ;