Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun

ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN

PARTIE I —

LIVRE II — De l'appel.

TITRE UNIQUE — De l'appel.

 Art. 193.–   Le délai d'appel emportera déchéance.

(Art. 36 du D. 27 novembre 1947).- Il courra, pour les jugements contradictoires, du jour de la signification à personne ou à domicile réel ou d'élection, pour les jugements par défaut, du jour où l'opposition ne sera plus recevable.

L'intimé pourra néanmoins interjeter incidemment appel en tout état de cause, même s'il a signifié le jugement sans réserve.

Tout appel provoqué par l'appel principal sera de même recevable en tout état de cause. Toutefois, il ne pourra, en aucun cas, retarder la solution de l'appel principal.

Le délai d'appel courra à l'encontre de celui qui aura signifié le jugement du jour de cette signification.

La signification, même sans réserve, n'emportera pas acquiescement.