Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Singa Zemengue Vincent

C/

Ministère Public et Etat du Cameroun (Ministère des Postes et Télécommunications)

ARRET N°68/P DU 20 DECEMBRE 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître So'o Georges, Avocat à Douala, déposé le 22 novembre 1984 ;

Sur le moyen unique de cassation en ses trois branches pris de la violation de la loi, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, ensemble mauvaise appréciation des faits et circonstances de la cause, ensemble violation des articles 82 (b) et 87 (a) du code pénal ;

«En ce que le jugement confirmé par l'arrêt attaqué, bien qu'énonçant que interrogé, Njolle Mongo, Délégué Provincial des Postes et Télécommunications de l'Est et le chef hiérarchique de l'accusé, a reconnu avoir puisé 350.000 francs dans la caisse postale de Doume tenue par son subordonné Singa Zemengue Vincent et constatant la qualité de Njolle Mongo n'a tenu aucun compte ni de la relation de subordination existant entre l'accusé et son supérieur hiérarchique, ni de la contrainte exercée par celui-ci sur son subordonné, alors qu'il se devait, même si l'ordre reçu par l'accusé et émanant de son chef était manifestement illégitime, de tenir compte non seulement de la nature de l'acte ordonné à savoir le décaissement contre remise de chèques de 250.000 francs d'abord et 100.000 francs ensuite, mais encore la personnalité de l'accusé et de l'autorité qui a donné l'ordre et qui a contraint son subordonné à l'exécuter » ;

«En ce que le jugement confirmé par l'arrêt dont pourvoi n'a admis l'accusé qu'au seul bénéfice des circonstances atténuantes motif pris de sa seule qualité de délinquant primaire et en a tiré les conséquences de droit pour le condamner à telle peine de droit, alors que la même décision fait état dans ses énonciations d'une demande d'explications du 24 juillet 1981 adressée à l'accusé par son chef hiérarchique et dans laquelle Singa Zemengue Vincent répond qu'il avait avancé la somme de 350.000 francs à Njolle Mongo, son supérieur hiérarchique, moyennant deux chèques ; en faisant état de la demande d'explications dont s'agit et en produisant les deux chèques à l'appui de ses affirmations, l'accusé plaide l'excuse atténuante de crainte révérencielle de l'article 82 (b) du code pénal ainsi que le bénéfice conséquent des dispositions de l'article 87 (a) dudit code » ;

Attendu que tel que développé, ce moyen est de pur fait ;

Qu'il échet par conséquent de le déclarer irrecevable;

Et attendu que l'arrêt critiqué est régulier ;

PAR CES MOTIFS