Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.

CHAPITRE II — DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE.

 Art. 87.– Effets de l'excuse atténuante.

(1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :

a)

Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux à dix ans ;

b)

Si une peine est encourue en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un à cinq ans ;

c)

En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté, et d'amende est réduit de moitié, et le minimum est celui de l'article 92 (1) du présent Code ;

d)

En cas de cumul d'excuses atténuantes ou d'excuses atténuantes et de circonstances atténuantes, le minimum de la peine est celui de l'article 92 (1).