Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE III — DE LA RESPONSABILITE PENALE.
CHAPITRE II — DES CAUSES QUI SUPPRIMENT OU ATTENUENT LA RESPONSABILITE PENALE.
Art. 87.– Effets de l'excuse atténuante.
(1) Lorsque la loi prévoit une excuse atténuante, les peines sont réduites comme suit :
Si la peine de mort ou une peine perpétuelle sont encourues, la peine est réduite à une peine privative de liberté de deux à dix ans ;
Si une peine est encourue en cas de crime, la peine est réduite à une peine privative de liberté de un à cinq ans ;
En cas de délit, le maximum des peines privatives de liberté, et d'amende est réduit de moitié, et le minimum est celui de l'article 92 (1) du présent Code ;
En cas de cumul d'excuses atténuantes ou d'excuses atténuantes et de circonstances atténuantes, le minimum de la peine est celui de l'article 92 (1).
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