Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Sacherie
C/
Malom Christophe
ARRET N° 65/S DU 14 MAI 1992
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 31 août 1987 par Maîtres Viazzi, Aubriet et consorts, Avocats associés à Douala ;
Sur le moyen unique de cassation en ses deux branches réunies pris de la violation de l'article 37 du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 pour défaut de motifs ;
«En ce que l'arrêt a confirmé par adoption de motifs lu jugement entrepris, lequel avait déclaré le licenciement abusif sans relever en quoi a consisté l'abus qu'aurait commis l'employeur en mettant fin au contrat de travail ;
«Or, il est de jurisprudence constante et la Cour Suprême l'a rappelé dans son arrêt du 15 avril 1982 (Tpom N° 645 du 12 avril 1986) que les juges du fond pour condamner l'employeur, doivent caractériser l'abus de droit commis par celui-ci. En l'espèce, l'employeur n'avait fait qu'exercer sas droit de mettre fin au contrat conformément aux articles 37 et 41 du Code du travail ;
«L'arrêt a également violé une jurisprudence constante d la Cour Suprême aux termes de laquelle toute décision de justice doit indiquer le motif invoqué par l'employeur pour licencier (C.S 15-12-85 Tpom n°645 2-5-86) ;
«En effet, l'on cherche en vain tant dans le jugement que dans l'arrêt confirmatif le motif invoqué contre l'employeur pour mettre fin au contrat, l'arrêt encourt donc cassation » ;
Attendu que pour déclarer le licenciement de Malom Christophe abusif, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce : «...Attendu que devant reprendre son service k novembre 1984, Malom Christophe dont la santé laissait déjà à désirer est rentré à la société solliciter son congé annuel dans son intégralité ainsi que ses indemnités y afférentes pour subvenir aux impératifs familiaux ;
« Que n'ayant pas trouvé le Directeur Général au service, il s'est adressé à l'adjoint qui a réservé une suite favorable à ses doléances ;
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