Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Nkombou François
C/
Jacovides
ARRET N°64/CC DU 6 JANVIER 1983
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé, déposé le 3 avril 1980 ;
Vu le mémoire en réponse de Maître Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 octobre 1980 ;
Sur les deux moyens réunis pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - non-réponse aux conclusions, défaut de motifs - manque de base légale - violation du décret du 21 août 1973, ensemble l'article 10 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974, en ce que d'une part, il avait été conclu le 28 août 1978 devant la Cour « Attendu qu'elle (la demande de dommages-intérêts) est fondée, les pièces versées en grande instance établissaient la promesse de vente par écrit ainsi qu'il a été soutenu devant le Tribunal... Attendu qu'au cas où la Cour ne serait pas convaincue...il échet d'ordonner une enquête... » ;
En se bornant à adopter les motifs du premier juge, qui avait déclaré que Nkombou n'avait pas offert de faire la preuve de la prétendue promesse de vente, la Cour n'a pas répondu aux conclusions lui demandant d'ordonner une enquête, et sa décision encourt de ce fait cassation ; d'autre part, la Cour a adopté le motif du premier juge selon lequel la promesse de vente était inexistante en l'absence d'un acte notarié, alors que les textes visés au moyen ont organisé une procédure d'autorisation des achats et ventes de biens immeubles appartenant à des étrangers. Le visa du Ministre chargé des Domaines était exigé. Il est donc légal qu'en un premier temps le notaire ayant recueilli l'accord de principe des parties à la vente, sollicite l'autorisation de l'Etat avant de passer à la rédaction de l'acte notarié — Par contre, lorsque cette autorisation est obtenue, ce qui était le cas en l'espèce (voir procès-verbal de la Commission permanente de l'urbanisme du 6 août 1975 A/2), c'est en contravention de l'engagement pris que le vendeur refuserait de signer l'acte notarié... » ;
Mais attendu qu'il est constant que l'argumentation développée dans les conclusions du 28 août 1978, avait déjà été soumise au Tribunal qui l'a discutée et rejetée, estimant « qu'en l'état du dossier, Nkombou n'a ni fait ni offert de faire la preuve de la prétendue promesse de vente du lot n°31 du centre commercial que lui aurait faite Jacovides, car ni les lettres des 20 août 1973 à un sieur Vacalopoulos Di munis et 30 avril 1973 au Ministre de l'Equipement, rédigées sous le timbre et la signature du notaire Noufele, ni le procès-verbal du 6 août 1975 relatif à la réunion de la commission permanente de surveillance de l'application du plan d'urbanisme de détails du Centre commercial de Yaoundé ne sont opposables à Jacovides et ne sauraient constituer un commencement de preuve écrite de l'obligation invoquée contre lui ; et l'on sait que la loi n°61/20 du 27 juin 1961 relatif aux actes notariés, complétée et renforcée en la matière par l'article 8 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier exige un acte notarié pour la validité des actes de vente donc de promesse de vente d'immeubles ; que par suite, la demande de Nkombou en paiement de dommages-intérêts pour non-réalisation d'une promesse de vente d'immeuble, au demeurant non établie doit être rejetée comme fondée ;
Attendu qu'il était ainsi suffisamment répondu aux conclusions déposées en cause d'appel et dès lors, le second juge qui faisait sienne cette motivation a légalement justifié son refus d'ordonner enquête, en même temps qu'il s'est justifié sur l'inapplicabilité dans le cas d'espèce du décret du 21 août 1973 ;
D'où il suit que le moyen manque en fait autant qu'il n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
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