Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Tankoua Jean-Jacques
C/
Ekenglo Hubert
ARRET N° 60/S DU 22 MAI 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Siewe Anne, Avocat à Nkongsamba, déposé le 11 janvier 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur déposé le 25 mars 1985 ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire, ensemble violation de l'article 37 alinéa 1er du Code du travail ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'une part, d'avoir confirmé par adoption de motifs le jugement entrepris alors que des conclusions nouvelles ont été prises en cause d'appel, et d'autre part, d'avoir, en l'absence d'un écrit le constatant, admis qu'il y a eu licenciement du travailleur ;
Attendu que tant en première instance qu'en cause d'appel, Tankoua Jean-Jacques avait, en se faisant fort de ce que la rupture du contrat n'avait pas été matérialisée par un écrit qui aurait pu servir de preuve de licenciement au travailleur, soutenu qu'il n'y avait jamais eu licenciement mais démission de la part de celui-ci, en sorte que les conclusions prétendument nouvelles déposées en cause d'appel ne diffèrent en rien de celles prises devant le juge du premier degré ;
Attendu que pour rejeter la thèse de la démission, le jugement confirmé par l'arrêt attaqué énonce que «c'est à bon droit qu'un employé délégué suppléant du personnel avec mandat en cours de validité considère que son affectation forcée en violation de l'article 137 alinéa 4 du Code du travail, qui le met dans l'impossibilité d'exercer son mandat dans son établissement d'origine, est en réalité non pas une affectation, mais un licenciement» ;
Attendu qu'en se refusant obstinément à reconsidérer sa décision d'affecter à un autre établissement de son entreprise un travailleur investi des fonctions de délégué suppléant du personnel, fonctions qui ne peuvent être exercées que dans le cadre de l'établissement où le délégué a été élu, Tankoua a pris l'initiative de rompre le contrat ;
Qu'en déduisant de ces constatations que la rupture incombait à Tankoua, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
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