Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Pologo Joseph Marie

C/

La SEFIC

ARRET N° 60/S DU 22 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo — Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 11 mars 1980 ;

Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi — Aubriet et autre, Avocats associés à Douala, déposé le 30 avril 1980;

Sur le moyen unique de cassation pris de violation de la loi, violation de l'article 148 (2) du Code du travail, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, fausse application de la loi, fausse application du principe de l'autorité de la chose jugée, ensemble non petita et non-réponse aux conclusions ;

Attendu que lors de la première saisine du juge social Pologo Joseph réclamait le paiement de divers droits dont 4 demis mois de salaire, que cette dernière demande était fondée sur l'ordonnance n°59 — 100 du 31 décembre 1959 portant réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, que dans ses écritures du 10 janvier 1969 le susnommé faisait référence à ce texte, que cette demande avait été rejetée par le Tribunal du travail de Yaoundé qui a refusé de considérer que la maladie dont avait souffert Pologo était consécutive à un accident du travail ; qu'en effet, le jugement du 4 mars 1969 disait « qu'il n'a pas été prouvé que la maladie dont Pologo est victime ait un rapport de cause avec son activité professionnelle précédemment exercée à la Sefic » que cette partie du jugement, confirmée par l'arrêt n°80 rendu le 8 janvier 1970 par la Cour d'Appel de Yaoundé, est devenu irrévocable ;

Attendu que la demande portée devant le juge social lors de la deuxième saisine par Pologo Joseph contre la Sefic était également fondée sur l'ordonnance n°59-100 susvisée ; qu'elle avait trait à la réparation du même accident prétendu sous rente viagère, qu'elle comportait donc le même objet, que Pologo persistant à soutenir que sa cécité est consécutive à un accident dans l'entreprise, les juges du fond e pouvaient sans remettre en cause l'autorité de la chose jugée, statuer sur l'objet de cette soi-disant nouvelle demande, que c'est donc à bon droit que la Cour d'Appel de Yaoundé a confirmé le jugement du 28 juin 1975 du Tribunal de Grande instance du Mfoundi lequel a débouté Pologo de sa demande d'indemnité de rente viagère par application de la règle « non bis in idem » ;

D'où il suit que le moyen proposé n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt attaqué est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS