Journal officiel du Cameroun
ORDONNANCE N° 59-100 DU 31 Décembre 1959 - PORTANT REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES AU CAMEROUN
Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement Camerounais,
Vu l'ordonnance n° 58-1375 du 30 décembre 1958 portant statut du Cameroun ;
Vu l'arrêté n° 207 du 19 février 1958 constatant l'investiture du premier ministre, chef du Gouvernement camerounais ;
Vu la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail outre-mer ;
Vu la loi n° 59-56 du 31 octobre 1959 accordant au Gouvernement le pouvoir de légiférer et de préparer la constitution camerounaise ;
Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
Art. premier — Jusqu'à l'institution d'un régime général de sécurité sociale, la réparation et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, sont régies au Cameroun par la présente loi.
TITRE PREMIER
Champ d'application
Art. 2 — Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à tous les travailleurs soumis aux dispositions de la loi du 15 décembre 1952 instituant un code du travail d'outre-mer.
Est également considéré comme accident du travail sous réserve des dispositions ci-après, l'accident survenu à un travailleur visé par le présent titre pendant le trajet d'aller et retour, entre :
Sa résidence principale, une résidence secondaire présentant un certain caractère de stabilité et le lieu du travail ;
Le lieu du travail et le restaurant, la cantine, ou, d'une manière plus générale, le lieu où le travailleur prend habituellement ses repas.
L'accident survenu pendant les voyages dont les frais sont mis à la charge de l'employeur par application de l'article 125 du code du travail d'outre-mer est aussi considéré comme un accident du travail.
Les dispositions qui précèdent sont applicables dans la mesure où le parcours n'a pas été interrompu ou détourné par un motif dicté par l'intérêt personnel et étranger aux nécessités essentielles de la vie courante ou indépendante de l'emploi.
Art. 3 — Bénéficient également de la présente loi :
Les membres des sociétés coopératives ouvrières de production ainsi que les gérants non salariés de coopératives et leurs préposés ;
Les gérants d'une société à responsabilité limitée, lorsque les statuts prévoient qu'ils sot nommés pour une durée limitée, même si leur mandat est renouvelable, et que leurs pouvoirs d'administration sont, pour certains actes, soumis à autorisation de l'assemblée générale, à condition que lesdits gérants ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social ; les parts sociales possédées par les ascendants, le conjoint ou les enfants mineurs d'un gérant sont assimilées dans le calcul de sa part, à celles qu'il possède personnellement ;
Les présidents directeurs et directeurs généraux des sociétés anonymes ;
Les apprentis ;
Les élèves des établissements d'enseignement technique et les personnes placées dans les centres de formation, de réadaptation ou de rééducation professionnelle pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cet enseignement ou de cette formation. En ce qui concerne ces élèves et personnes, un arrêté du premier ministre, déterminera à qui incombent les obligations de l'employeur ;
Les détenus exécutant un travail pénal, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de ce travail dans les conditions qui seront déterminées par arrêté du premier ministre.
Art. 4 — Ne sont pas admis au bénéfice de la présente loi :
Les personnes nommées dans un emploi permanent dans le cadre d'une administration publique de l'Etat camerounais ;
Les personnes relevant du régime d'assurance des marins par application de l'article 2 du décret du 17 juin 1938, et celles relevant du régime prévu par la loi du 31 mars 1919 applicable aux ouvriers ex-immatriculés de la marine.
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