Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION II — Procédure.

 Art. 148.–   (1) Dans les deux jours à dater de la réception de la demande, dimanches et jours fériés non compris, le président cite les parties à comparaître dans un délai qui ne peut excéder douze jours, augmenté s'il y a lieu des délais de distance.

(2) La citation doit contenir le nom et profession du demandeur, l'indication de l'objet de la demande, le lieu, l'heure et le jour de la comparution.

(3) La citation est faite à personne au à domicile conformément au droit commun. Elle peut valablement être faite par lettre recommandée avec accusé de réception. En cas d'urgence, elle peut être faite par voie télégraphique.