Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam
C/
Kendo Denis
ARRET N°6/P DU 26 OCTOBRE 1989
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Monsieur le Procureur Général près la Cour d'Appel de Bafoussam, déposé le 12 novembre 1988 ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, portant organisation judiciaire, dénaturation des faits de la cause, défaut de motifs et manque de base légale, ensemble fausse application de l'article 320 (nouveau) du code pénal ;
En ce que :
«Pour écarter l'élément aggravant de l'infraction, la Cour d'Appel de Bafoussam a soutenu dans sa motivation que l'effraction extérieure n'a guère été constatée et que l'objet qui aurait servi à cette effraction n'a jamais été décrit, ni saisi ;
«Alors que contrairement à cette affirmation les agents de la force de l'ordre de Bazou ont constaté non seulement l'effraction extérieure mais aussi l'escalade ; qu'ils ont relevé les traces des pieds sur le mur au niveau de la fenêtre ; qu'il n'est pas nécessaire de saisir ou de décrire l'objet qui a servi à escalader ou à défoncer une ouverture pour retenir le vol aggravé ; que cette condition n'est exigée ni par la loi, ni par la jurisprudence, ni par la doctrine» ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne effectivement:
«Considérant que Kendo Denis avait été, par procès-verbal d'interrogatoire au Parquet en date du 29 septembre 1984, renvoyé devant le Tribunal de Grande instance, statuant en matière criminelle pour y répondre dans les circonstances de temps et de lieu susvisées, commis un vol par effraction extérieure, faits prévus et punis par les articles 74 et 320 du code pénal (EP/8) ;
«Considérant que l'effraction extérieure alléguée n'a guère été constatée, que l'objet qui aurait servi à cette effraction n'a jamais été décrit ni saisi ou à défaut de ces précisions nécessaires dans l'appréciation des éléments et circonstances aggravantes du vol reproché à l'accusé, il échet de disqualifier en vol simple les faits de vol aggravé précédemment retenus contre Kendo Denis» ;
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