Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Mandengue Ntone Ambroise
C/
Société Générale le Banques du Cameroun
ARRET N° 6/S DU 22 DECEMBRE 1988
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Malonga, Avocat à Douala, déposé le 15 mai 1986 ;
Vu le mémoire en réponse de Maîtres Viazzi et autres, Avocats associés à Douala, déposé le 19 février 1987 pour la S.G.B.C. ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office et substitué à ceux proposés pris de la violation des articles 39, 43 et 214 du Code de procédure civile et commerciale, violation de la loi et manque de base légale, en ce que :
«L'arrêt attaqué ne contient nulle part le dispositif des conclusions des parties alors qu'aux termes de l'article 39 de Code de procédure civile et commerciale, les jugements contiendront outre les noms, profession et domicile des parties, l'acte introductif d'instance et les dispositifs des conclusions alors d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 43 du même Code de procédure civile et commerciale que les qualités d'un jugement comprennent l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ; alors d'autre part, encore, que ces formalités qui sont substantielles s'appliquent aux arrêts des Cours d'Appel en venu de l'article 214 du même Code de procédure, alors d'autre Part enfin, que l'article 164 alinéa 3 du Code du travail dispose qu'en toutes autres matières non réglées par la procédure spéciale prévue par ledit Code, les dispositions en vigueur du Code de procédure civile et commerciale demeurant applicables » ;
Vu les textes visés au moyen ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39,43, 214 du Code de procédure civile et commerciale et 163 du Code du travail que les qualités d'un arrêt d'une Cour d'Appel statuant en matière sociale doivent contenir outre les noms, profession et domicile des parties, l'acte introductif d'instance et le dispositif des conclusions ;
Attendu que pour ses prétentions devant la Cour d'Appel, la Société Générale de Banques au Cameroun, appelante, a déposé à la Cour des conclusions en date du 5 août 1983 dans lesquelles il était demandé au juge d'appel, dans le dispositif desdites conclusions « Dire et juger recevable l'appel de la S.G.B.C. pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi — infirmer le jugement entrepris et statuant à nouveau : -dire et juger qu'il résulte des pièces versées aux débats que Mandengue a déposé sa démission par lettre du 1 er juillet 1977 pour compter du 1er août de la même année ; - dire et juger que la S.G.B.C. a accepté la demande présentée par son employé ; - dire et juger dans ces conditions que l'employé qui prétend avoir été contraint de démissionner doit rapporter la preuve des manoeuvres de son employeur lesquelles doivent être précises et concordantes et de nature à impressionner l'employé ; - dire et juger que Mandengue ne rapporte pas la preuve desdites manoeuvres ; - dire et juger que sa démission était soumise à une condition, Mandengue de par sa qualité de cadre et d'hommes d'affaires n'aurait pas manqué de l'assortir des réserves ; - en conséquence dire et juger que le fait que le préavis n'ait été que partiellement exécuté ne constitue pas une preuve d'une manoeuvre de l'employeur alors que celui-ci n'a fait qu'accorder une demande de l'employé ; -en conséquence dire et juger que Mandengue ne rapporte pas la preuve des éléments de contrainte dont il se prévaut et le débouter de sa demande de dommages-intérêts » ; que le 3 mai 1984, la S.G.B.C. déposait d'autres conclusions ainsi libellées : «PAR CES Motifs — dire et juger que Mandengue Ntone malgré l'enquête ordonnée n'a pas été en mesure ni de prouver les menaces dont il aurait été l'objet et l'extorsion de démission ; - dire et juger qu'il n'a pu établir ni l'existence d'une demande de crédit, ni surtout la promesse de S.G.B.C. de lui accorder le crédit en contrepartie de sa démission ; - en conséquence le débouter de ses prétentions » ; qu'enfin par conclusions datées du 30 janvier 1985, il était demandé dans le dispositif « d'adjuger à la concluante le bénéfice de ses précédentes écritures » ;
Attendu d'autre part, que l'intimé Mandengue Ntone Ambroise a déposé les conclusions datées du 4 novembre 1982 dans lesquelles le dispositif demandait à la Cour ; « - de confirmer le jugement entrepris en tous ces points ; - de condamner la S.G.B.C. aux dépens » ;
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