Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION II — Procédure.
Art. 164.– (1) Un tribunal peut, dans l'intérêt de la justice et à la demande de l'une des parties, proroger les délais prévus à la présente section pour des raisons qui seront précisées dans son jugement.
(2) Toute prorogation prise en application du présent article ne peut déposer trente jours.
(3) En tolites matières de procédure non règles par la présente section, les dispositions en vigueur demeurent applicables.
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