Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua

C/

Lobom Ousna et Pedie Pierre

ARRET N°55/P DU 5 FEVRIER 1998

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé par le Procureur Général près la Cour d'Appel de Maroua ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de la loi, violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, portant organisation judiciaire, dénaturation des faits et documents de la cause ;

En ce que les juges de fond ont relaxé Lobom Ousna sur la base de vol de l'article 318 alinéa 1(a) du code pénal, alors que l'intéressé qui ne conteste pas la propriété de l'habit litigieux qu'il a obtenu des mains d'un commerçant inconnu de lui, lesdits juges auraient dû requalifier les faits en recel de l'article 324 du code pénal et en tirer toutes les conséquences de droit ;

Attendu qu'il résulte de l'article 13 alinéa 2 de la loi n°75/16 du 8 décembre 1975 fixant la procédure et le fonctionnement de la Cour suprême que la mémoire ampliatif doit, à peine d'irrecevabilité, articuler les moyens de droit invoqués à l'appui du pourvoi et exposer en quoi les textes prétendument violés ou faussement appliqués l'ont été ;

Attendu, en l'espèce, que le prévenu était poursuivi pour avoir, à Kousseri, courant année 1985, soustrait un pantalon au préjudice du nommé Pedie Pierre ;

Attendu que pour relaxer l'intéressé, l'arrêt querellé énonce :

«Que la partie civile bien que citée à sa personne, n'a pas cru devoir comparaître pour étayer l'accusation ;

Attendu que les pièces du dossier font simplement état de ce que la partie civile, tailleur de sa profession, a reconnu le pantalon qui lui a été remis pour être raccommodé par le prévenu ;