Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

C.F. A.

C/

Lindjeck Jacques

ARRET N° 53/S DU 15 AVRIL 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Mbome, Avocat à Douala, déposé le 25 avril 1979 ;

Sur le moyen de cassation pris en ses deux branches réunies, de la violation, fausse application de la loi — manque de base légale — violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, ensemble violation des articles 37 et 41 du Code du travail ;

En ce que, pour confirmer le jugement entrepris, l'arrêt déclare que la décision de licenciement prise par la Direction est allée au-delà des dispositions exprimées par les ouvriers ;

Ceux-ci auraient sollicité simplement l'affectation de Lindjeck Jacques et non pas son licenciement alors que, d'abord la Direction n'était nullement tenue par les conclusions d'un avis préalablement donné par les délégués ou les ouvriers avant de prendre sa décision ;

Ensuite, la pétition signée spontanément par les ouvriers n'avait jamais été sollicitée par la Direction de la C.F.A. pour que celle-ci se conforme à ses termes rigoureusement ;

Cette motion ainsi que celles qui ont suivi, signées par les délégués du personnel et divers autres employés indiquent l'état de tension qui régnait au sein de l'entreprise;

Il appartenait seul au chef d'entreprise de prendre la décision dictée par l'intérêt légitime dans la maison... ;

En ce que l'arrêt confirmatif déclare le licenciement de Lindjeck opéré par la C.F.A. entaché d'abus, sans s'expliquer suffisamment sur quoi se fonde l'abus de droit allégué ;