Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Civile et Commerciale
AFFAIRE:
Société Camerounaise de Banque
C/
Che Nde Daniel
ARRET N°5/CC DU 7 OCTOBRE 1982
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif déposé le 24 juin 1980 par Maîtres Simon et Betayene, Avocats associés à Yaoundé ;
Sur le second moyen de cassation préalable pris de la violation des articles 67 et 193 du code de procédure civile et commerciale, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 - contrariété de motifs et manque de base légale ;
En ce que le tribunal dit le jugement du 12 juillet 1977 non définitif et susceptible en conséquence d'opposition ou appel, alors que selon l'article 67 le jugement ne sera susceptible d'opposition que pendant le mois qui suivra la connaissance que le défaillant en a eu et que selon l'article 193 le délai d'appel court à compter du jour où l'opposition ne sera plus recevable, et alors qu'un commandement en date du 16 mars 1978 versé aux débats établit que ledit jugement a été signifié à domicile et que par conséquent Che ne peut en avoir ignoré l'existence, ce que d'ailleurs le même Che ne nie pas et qu'il reconnaît implicitement par le fait qu'il renonce à son opposition et sollicite des délais de grâce pour se mettre en règle ;
Attendu que pour déclarer nulle et de nul effet depuis le premier acte du 12 juillet 1978, la procédure de saisie immobilière poursuivie contre Che Nde Daniel, le jugement querellé semble s'être fondé sur le fait que celui de défaut du 12 juillet 1977 portant condamnation du débiteur n'était pas encore devenu définitif ;
Mais attendu qu'il résulte d'un commandement en date du 16 mars 1978 versé au dossier que le jugement de défaut du 12 juillet 1977 a été régulièrement signifié à domicile en la personne de Maître Luther Nche Mancho, Directeur Financier de la Che et Co Ltd qui en a reçu copie, laquelle a certainement été remise à Che immédiatement après ;
Qu'ainsi, aux termes de l'article 67 du code de procédure civile et commerciale Che était recevable en son opposition pendant le mois qui a suivi cette connaissance, soit jusqu'au 16 avril 1978, tandis qu'en application des articles 192 et 193 (2) du même code, il disposait de trois mois à compter du 16 avril 1978 pour relever appel ;
Attendu par ailleurs que si Che a fait opposition avec assignation tardivement du reste celle-ci a été radiée du rôle sur sa demande et avec l'accord de la Société Camerounaise de Banque ;
Attendu qu'en tout état de cause, la radiation opérée dans ces conditions équivalait à un acquiescement et rendait d'office définitif le jugement de défaut du 12 juillet 1977 ;
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