Code de Procédure Civile et Commerciale au Cameroun
ARRETE DU 16 Décembre 1954 - PORTANT CODIFICATION ET REGLANT LA PROCEDURE EN MATIERE CIVILE ET COMMERCIALE DEVANT LES TRIBUNAUX FRANCAIS DU CAMEROUN
PARTIE I —
LIVRE I — Des tribunaux
TITRE V — Des jugements par défaut et des oppositions.
Art. 67.– Si la signification n'a pas été faite à la personne du défaillant, l'opposition sera recevable tant que le jugement n'a pas été exécuté au vu et au su du défaillant, ou pendant le mois qui suivra la connaissance que le défaillant a eu du jugement.
S'il a été impossible de donner au défaillant connaissance d'un acte d'exécution comme il vient d'être dit, le jugement sera publié par extrait dans un journal du dernier domicile connu.
Ce journal sera désigné par ordonnance sur requête du président du tribunal qui a rendu le jugement.
L'extrait contiendra exclusivement la date du jugement avec indication du tribunal qui l'a rendu, les noms, prénoms, professions et domiciles ou résidences des parties indiquées dans le jugement.
Il précisera enfin qu'aucune opposition ne sera recevable, passé le délai d'un mois, si le défaillant réside au Cameroun, délai auquel s'ajouteront dans les autres cas, ceux prévus par l'article 14 du présent code.
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