Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Ema Ottou Pierre

C/

Abena Athanase

ARRET N° 5/S DU 22 OCTOBRE 1981

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 27 septembre 1980 ;

Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 13 décembre 1980 ;

Sur le moyen unique de pourvoi pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, défaut de motifs, manque de base légale ;

En ce que, les juges d'appel, par adoption des motifs du premier jugement, ont reçu l'action du sieur Abena Athanase contre Ema Ottou Pierre, fondateur de l'établissement d'enseignement privé «Meyong-Meyeme», sans justifier pourquoi cette action devrait être dirigée contre le fondateur, et non contre l'administration du Collège représentée par son Directeur, alors que l'organe de direction ne saurait être confondu avec le fondateur d'un établissement d'enseignement privé et alors surtout que le sieur Ema Ottou s'était vu, depuis sa sortie de prison en 1967, interdire par le Ministère de l'Education Nationale d'exercer les fonctions administratives de Directeur d'un établissement, en application des articles 30 et 31 du Code pénal ;

Mais attendu qu'aux termes de la législation applicable en la matière, les personnes morales ou physiques fondatrices d'établissements d'enseignements secondaires ou techniques privés, sont responsables de l'administration générale du personnel en service dans leurs établissements ; que le Principal ou le Directeur d'une activité privée demeure l'employé du fondateur ou de l'organisation fondatrice de l'activité dont il a la charge ;

Attendu qu'il s'ensuit que c'est contre le fondateur de l'établissement que les actions judiciaires peuvent être intentées ; que celui-ci peut seul figurer sur les actes de procédure et, le cas échéant, subir personnellement « ès-qualité » la condamnation qui sera exécutoire à son encontre ;

Attendu d'autre part, que le jugement qui écarte la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité opposée par l'actuel demandeur au pourvoi, procède d'une sérieuse motivation dont la Cour d'Appel s'est fait sienne ;

Attendu que de ces motifs pertinents et suffisants les juges du fond ont déduit, à bon escient, qu'«Abena Athanase est parfaitement recevable à agir dans la présente cause contre Ema Ottou Pierre, fondateur et propriétaire du Collège Meyong-Meyeme » ;