Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES.
Section I — DES DECHEANCES.
Art. 31.– Application.
(1) La condamnation à une peine perpétuelle emporte à vie les déchéances prévues à l'article précédent.
(2) Toute autre condamnation pour crime emporte les mêmes déchéances pendant la durée de la peine et pendant les dix ans qui suivent son expiration ou la libération conditionnelle si celle-ci n'a pas été révoquée.
(3) La cour peut, dans tous les cas prévus à l'alinéa précédent, par décision motivée, relever le condamné de tout ou partie de ces échéances et en réduire la durée jusqu'à deux ans.
(4) En cas de condamnation pour délit et lorsque la loi les y autorise, les tribunaux peuvent, par décision motivée, prononcer pour une durée de cinq ans au plus tout ou partie des déchéances prévues à l'article précédent.
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