Code Pénal au Cameroun
Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL
LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE
TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.
CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES.
Section I — DES DECHEANCES.
Art. 30.– Définition.
Les déchéances consistent :
Dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;
Dans l'incapacité d'être juré, assesseur, expert, juré-expert ;
Dans l'interdiction d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille ;
Dans l'interdiction de porter toute décoration ;
Dans l'interdiction de servir dans les forces armées ;
Dans l'interdiction de tenir une école ou même d'enseigner dans un établissement d'instruction et, d'une façon générale, d'occuper des fonctions se rapportant à l'éducation ou à la garde des enfants.
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