Code Pénal au Cameroun

Loi n° 67/LF/1 du 12 Juin 1967 Instituant Le CODE PENAL

LIVRE PREMIER — LA LOI PENALE

TITRE II — DES PEINES ET DES MESURES DE SURETE.

CHAPITRE III — DES PEINES ACCESSOIRES.

Section I — DES DECHEANCES.

 Art. 30.– Définition.

Les déchéances consistent :

1°)

Dans la destitution et l'exclusion de toutes fonctions, emplois ou offices publics ;

2°)

Dans l'incapacité d'être juré, assesseur, expert, juré-expert ;

3°)

Dans l'interdiction d'être tuteur, curateur, subrogé tuteur ou conseil judiciaire, si ce n'est de ses propres enfants, ou membre d'un conseil de famille ;

4°)

Dans l'interdiction de porter toute décoration ;

5°)

Dans l'interdiction de servir dans les forces armées ;

6°)

Dans l'interdiction de tenir une école ou même d'enseigner dans un établissement d'instruction et, d'une façon générale, d'occuper des fonctions se rapportant à l'éducation ou à la garde des enfants.