Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Kayo Modeste
C/
Ministère Public et Notue Augustin
ARRET N°46/P DU 8 JANVIER 1981
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ninine, Avocat à Douala, déposé le 31 octobre 1978 ;
Sur la première branche du premier moyen de cassation prise de la violation et fausse application de l'article 3 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974, ensemble violation de l'article 20 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 ; incompétence et excès de pouvoir ;
En ce que la Cour d'Appel pour asseoir sa décision de culpabilité se fonde sur la propriété du terrain qu'elle reconnaît à Notue en considérant que : «les voisins et le chef de quartier ont confirmé que le terrain querellé a toujours appartenu à Notue Augustin qui l'occupe et l'exploite effectivement ; que c'est à tort que Kayo Modeste tente de s'en emparer» ;
Alors qu'aux termes de l'article 3 de l'ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 «...à défaut de cette publication dans les livres fonciers aucun acte constitutif; modificatif ou translatif de droits réels sur les immeubles en cause ne peut être transcrit ni opposé aux tiers» ; et encore que l'article 20 du décret n°76/165 du 27 avril 1976 réserve aux autorités administratives le pouvoir de se prononcer sur la propriété d'un immeuble ;
Attendu qu'il résulte de l'article 239 du code pénal qu'est puni d'un emprisonnement de quinze jours à un an celui qui dans des conditions susceptibles de troubler la paix publique pénètre sur les terres occupées paisiblement par autrui, même si elles lui appartiennent ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt déclarant Kayo Modeste coupable du délit de troubles de jouissance, énonciations ci-dessus reproduites, affirment tout simplement que Notue occupe et exploite effectivement les terres litigieuses, et même que pour les voisins et le chef de quartier il en est apparemment propriétaire ;
Qu'il en découle que l'arrêt attaqué n'a pas violé les textes visés au moyen, lesquels n'avaient pas à être appliqués en l'espèce ;
Sur la deuxième branche du même moyen, prise de la violation de l'article 1382 du code civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 ; insuffisance de motifs et manque de base légale ;
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