Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Ngoffe Raymond

C/

Ministère Public et E.F.0 de Monadjal

ARRET N°412/P DU 16 SEPTEMBRE 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, désigné d'office, Avocat à Yaoundé, déposé le 2 novembre 1981 ;

Sur le moyen unique pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, pour insuffisance de motifs équivalente à un défaut de motifs, manque de base légale, ensemble dénaturation des faits, circonstances et documents de la cause ;

Attendu qu'il appert des énonciations des juges du fond que dans la nuit du 13 au 14 octobre 1980, un vol avait été commis dans les magasins de l'Economat de l'Entreprise forestière camerounaise à Batouri ;

Que pour perpétrer son forfait le malfaiteur avait fracturé la fenêtre donnant accès à l'intérieur du magasin où il a soustrait divers effets et marchandises évalués à 300.000 francs ;

Que les investigations entreprises par la victime lui ont permis de retrouver certains de ses effets entre les mains de Ngoffe Raymond, son ex-employé qui a démissionné du service le jour de la commission du vol ;

Que traduit devant le Tribunal de Grande instance de Batouri Ngoffe Raymond a été condamné le 14 janvier 1981 à la peine de mort et à payer 300.000 francs de dommages-intérêts à la partie civile ;

Que sur appel de l'accusé cette décision fut confirmée par arrêt de la Cour d'Appel de Bertoua en date du 4 juin 1981 ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, en ce qu'il «se contente d'énoncer qu'il résulte des débats et des pièces du dossier preuve contre Ngoffe Raymond d'avoir à Monadjal, arrondissement judiciaire de Batouri, le 14 octobre 1980, en tout cas depuis moins de 10 ans, porté atteinte à la fortune d'autrui par vol, en soustrayant frauduleusement divers effets et marchandises appartenant à l'Entreprise forestière de Monadjal ; qu'il y a lieu de le déclarer coupable de vol aggravé et de le condamner aux peines prévues par les dispositions des articles 74 et 320 du code pénal» alors que, selon le demandeur au pourvoi, le texte de loi visé au moyen fait obligation au juge du vol aggravé par effraction de faire la description précise de l'effraction afin d'asseoir sur une base légale la condamnation de l'accusé à la peine capitale ;