Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Tawe Jérémie, Tassa Jean

C/

Ministère Public et Mme Makam Elisabeth

ARRET N°410/P DU 16 SEPTEMBRE 1999

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif déposé le 12 novembre 1990 par Maître Bouobda, Avocat à Bafoussam ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, contrariété dans le dispositif équivalant à un défaut de motifs ; en ce que l'arrêt dont pourvoi, après avoir requalifié en délit d'escroquerie foncière de l'article 8 de l'ordonnance n°72/4 (sic) les faits reprochés aux prévenus, se contredit flagramment par la suite en disant plutôt faire application des articles 239 et 316 du code d'instruction criminelle et 5 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 ;

Attendu en effet que l'arrêt dont pourvoi, dans le dispositif (P. 11 paragraphe 2) énonce : «Requalifie en escroquerie foncière de l'article 8 de l'ordonnance n°74/1 du 06 juillet 1974 les faits initialement reprochés aux prévenus Tawe Jérémie et Tassa Jean ;

«Constate l'existence du délit d'escroquerie foncière de l'article 8 de l'ordonnance précitée ;

«Mais que curieusement le même arrêt (P. 12 paragraphe 1) se contredit manifestement en énonçant : «le tout par application des articles 239 et 316 du code d'instruction criminelle et 5 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 » ;

«Attendu qu'il ressort ce qui précède une contradiction on ne peut plus flagrante en ce sens que les textes que l'arrêt prétend appliquer n'ont aucun rapport avec le délit d'escroquerie foncière retenu contre les prévenus demandeurs au pourvoi ;

«Mais attendu qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance 72/4 du 26 août 1972 visé au moyen, tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier sa décision ;

«Que selon un principe jurisprudentiel bien établi par la Cour suprême, la contradiction dans le dispositif équivaut à un défaut de motifs (cf. CS arrêt du 19 juillet 1979) pourvoi n°227 RCD nos 17 et 18 année 1979 P. 173 ;