Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY

CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION

 Art. 239.–   Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps ; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.