Code d'instruction criminelle
Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle
LIVRE II — DE LA JUSTICE
TITRE II — DES AFFAIRES QUI DOIVENT ÊTRE SOUMISES AU JURY
CHAPITRE I — DES MISES EN ACCUSATION
Art. 239.– Il ne sera décerné préalablement aucune ordonnance de prise de corps ; et s'il résulte de l'examen, qu'il y a lieu de renvoyer le prévenu à la cour d'assises, ou à la cour spéciale, ou au tribunal de police correctionnelle, l'arrêt portera cette ordonnance, ou celle de se représenter si le prévenu a été admis à la liberté sous caution.
Pour le lire inscrivez-vous gratuitement à notre offre numérique sans engagement