Cour Suprême du Cameroun

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AFFAIRE:

P.G.C.S.

C/

Dame Noudou Assomption

Arrêt n° 41 du 18 janvier 1979

La Cour,

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 16 de la loi N° 66/2/COR du 7 juillet 1966, 24, 38 à 42(2) de la loi N° 68/LF/2 du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil, ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance N° 72/4 du 26 août 1972 sur l'organisation judiciaire ;

Attendu qu'il est tout d'abord reproché au jugement attaqué rendu le 2 janvier 1976 par le tribunal du premier degré de Bangangté sur requête de dame Noudou Assomption, jugement qui s'intitule « jugement supplétif d'acte de mariage », c'est-à-dire de reconstitution d'acte d'état civil, d'avoir reconnu à dame Noudou Assomption la qualité d'épouse légitime de Doume Laurent décédé le 5 juin 1975, alors qu'aux termes de l'article 24 de la loi N° 68/LF/2 du 11 juin 1968, il n'y a lieu à reconstitution d'acte civil qu'en cas de perte, de destruction des registres ou de déclaration n'ayant pu être reçue par suite de l'expiration des délais prescrits ;

Attendu qu'il est ensuite fait grief à la même décision d'avoir statué comme elle a fait, alors qu'aux termes de l'article 16 de la loi 66/2/COR du 7 juillet 1966, le mariage est dissout par la mort d'un des conjoints, ce qui signifie qu'un mariage posthume est inconvenable à l'état actuel de notre législation ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte notamment de ces textes que la reconstitution d'acte d'état civil n'est possible qu'en cas de perte, de destruction des registres ou de déclarations n'ayant pu être reçues par suite de l'expiration des délais prescrits, et que le mariage est dissout par la mort de l'un des conjoints ;

Attendu que pour déclarer Noudou Assomption épouse légitime de Doume Laurent décédé le 4 juin 1975 à l'hôpital de Bangwa, le jugement attaqué rendu le 2 janvier 1976 énonce :

« Que la requérante devant faire la preuve de sa possession d'état d'épouse légitime de son défunt mari Doume Laurent, n'a pu présenter que leur acte religieux établi le 16 juin 1953 à Bangangté sous le N° 497 de la mission catholique de Bangangté ; qu'ainsi, par suite de la négligence ou de l'ignorance de l'époque, elle se trouve obligée de suppléer à la carence de leur acte d'état civil par l'établissement d'un jugement conformément aux dispositions des articles 24, 26 et 45(2) de la loi N°68/LF/2 du 11 juin 1968 portant organisation de l'état civil au Cameroun ; que les trois témoins, sur divers interpellations ont déclaré et certifié que Dame Noudou Assomption et Doume Laurent avaient valablement contracté antérieurement au 11 juin 1960 un mariage coutumier et que ce mariage n'a pas été enregistré à l'état civil ; qu'en conséquence il résulte des pièces du dossier et des débats à l'audience que Noudou Assomption et Doume Laurent avaient valablement contracté mariage coutumier et religieux avant le 11 juin 1968 et dame Noudou Assomption avait bien la possession d'état d'épouse légitime de feu Doume Laurent » ;

Attendu que l'existence d'un mariage coutumier et religieux valablement contracté antérieurement au 11 juin 1968 et non inscrit dans les registres d'état civil ne permet pas la reconstitution d'acte de mariage conformément à l'article 45(2) de la loi 68/LF/2 du 11 juin 1968, que l'application de ce texte n'est possible que du vivant des époux concernés qui peuvent alors régulariser et légaliser leur situation matrimoniale ; qu'après le décès de l'un des conjoints coutumiers ou religieux, l'article 16 de la loi N° 66/2/COR du 7 juillet 1966 s'applique de plein droit, ce dernier texte spécifiant qu'un mariage est dissout par le décès d'un conjoint.