Journal officiel du Cameroun
LOI N° 66/2/COR DU 07 Juillet 1966 - PORTANT DIVERSES DISPOSITIONS RELATIVES AU MARIAGE
L'Assemblée législative du Cameroun oriental a délibéré et adopté
Le Président de la République fédérale promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
Des qualités et conditions requises pour contracter mariage.
Art. 1 — (1) Il n'y a pas mariage sans consentement des époux.
(2) Est nulle, d'ordre public sans que la partie qui se dirait lésée puisse de ce fait réclamer aucune indemnité, toute convention matrimoniale concernant une personne qui n'aurait pas donné son consentement.
Art. 2 — Le mariage d'un mineur entraîne de plein droit son émancipation.
Art. 3 — (1) L'homme avant 18 ans révolus et la femme avant 15 ans révolus ne peuvent, sauf dispense accordée pour motif grave par décision du Président de la République fédérale ou des autorités auxquelles il aura consenti délégation, contracter mariage.
(2) La dispense doit être demandée par la ou les personnes dont l'autorisation est requise par l'article 4 ci-après.
Art. 4 — (1) Les personnes de moins de 21 ans non émancipées ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère.
(2) Le consentement d'un seul des parents est suffisant :
Pour les enfants naturels lorsque leur filiation est légalement établie à l'égard d'un seul de leurs auteurs seulement ;
En cas de décès ou d'absence judiciairement constatée de l'un des auteurs, ou si l'un d'eux se trouve dans l'incapacité ou l'impossibilité d'exprimer son consentement ;
En cas de dissentiment entre le père et la mère, si l'auteur consentant est celui qui a la responsabilité principale de l'enfant.
(3) Le consentement du tuteur ou du responsable coutumier remplace valablement :
Celui des père et mère de l'enfant né de parents demeurés inconnus ;
Celui des père et mère de l'enfant orphelin ;
Celui des père et mère de l'enfant dont les parents sont dans l'impossibilité ou l'incapacité de donner leur consentement.
(4) En cas d'adoption, le consentement de l'adoptant ou de l'un des adoptant est suffisant.
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