Cour Suprême du Cameroun

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Chambre sociale

AFFAIRE:

Etablissement Kouam Samuel

C/

Mongoue Jean

ARRET N° 40/S DU 4 MARS 1982

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Tokoto, Avocat à Douala, déposé le 1er juin 1981 ;

Sur le moyen unique de cassation invoqué et ainsi libellé :

«Vice de forme, violation de la loi, notamment articles 140, 143, et 153 alinéa 2 du Code du travail institué par la loi n°74/14 du 27 novembre 1974 ;

« En ce que le Président de la Cour d'Appel de Douala a cru devoir délibérer seul alors qu'il devait le faire avec les assesseurs et que vainement a-t-il pu se justifier en précisant que lesdits assesseurs convoqués par deux fois n'ont pas comparu alors qu'il devait en l'absence des assesseurs ainsi convoqués surseoir à statuer afin de désigner d'autres assesseurs de branches professionnelles voisines ;

«En effet, conformément à une jurisprudence univoque de la Cour Suprême, il est constant d'une part que les assesseurs délibèrent avec le Président et que si la mention du jugement à cet égard est ambiguë le jugement doit être cassé, et, d'autre part, que si dans le Code du Travail de 1967, il avait été prévu la possibilité pour le Président de statuer seul, en revanche dans celui de 1974, le Président ne peut plus statuer seul et doit en cas d'absence d'assesseurs de la branche concernée, faire appela des assesseurs des branches voisines;

«En ce que le Président de la Cour d'Appel de Douala a 1975 -TPOM n°455 du 2,1.1975 ;

«Cf. Cour Suprême du Cameroun - Arrêt du 17 juillet «Droit du travail Africain pages 318 et suivantes T.II. «Arrêt du 24 juin 1976 -TPOM n°456 du 16.2.1978 ;

«Droit du travail Africain, page 318 6.11.