Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Owono Daniel
C/
Ministère Public
ARRET N°382/P DU 12 SEPTEMBRE 1985
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Charles Nlembe, Avocat à Yaoundé, déposé le 18 décembre 1984 ;
Sur le moyen unique de cassation pris d'une violation et d'une fausse application des articles 30, 31 alinéa 2 et 346 du code pénal, en ce qu'interprétant celui du 29 janvier 1980 qui est resté muet sur les déchéances, l'arrêt attaqué du 29 novembre 1983 rendu par la Cour d'Appel de Douala a, bien évidemment à tort, décidé que d'ordre de la loi, les déchéances de l'article 30 applicable dans les conditions de l'article 31 alinéa 2 du code pénal, sont automatiques en cas de condamnation pour crime ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison des alinéas 1, 2 et 3 de l'article 31 du code pénal que toute condamnation pour crime entraîne automatiquement, de plein droit, par la force de la loi, sans avoir besoin d'être prononcées spécialement par les juges, les déchéances prévues par l'article 30, soit à vie en cas de condamnation à une peine perpétuelle ou à la peine de mort commuée en peine perpétuelle, soit à temps pour toute autre condamnation, sauf le droit qui appartient aux juges, dans ce dernier cas, d'adoucir ce principe en relevant le condamné de tout ou partie des déchéances encourues, et d'en réduire la durée ;
Que ce trait distingue les condamnations pour crime des condamnations pour délits, ces dernières n'entraînant de déchéances que si, étant expressément prévues par la loi, elles sont prononcées par les juges qui peuvent, d'ailleurs, les écarter ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi ;
CONDAMNE le demandeur aux dépens ;
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