Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Société Pallisco
C/
Mbo Mbo Michel
ARRET N° 34/S DU 24 JANVIER 1991
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Batamake Sende, Avocat à Yaoundé, déposé le 23 décembre 1986 ;
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches, d'une violation de l'article 46 alinéa 1 du Code du Travail ensemble les dispositions de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 non-réponse aux conclusions, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
En ce que,
« Pour condamner la Société Pallisco à payer à Mbo Mbo Michel 156.545 francs de préavis et 679.140 francs de dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt critiqué a estimé que le contrat liant les parties était simplement suspendu à la suite de sa détention préventive, anormalement longue suivie d'une condamnation à la peine capitale levée par la suite dans l'ignorance complète de son employeur ;
Alors que,
«L'article 41 alinéa 1, du Code du Travail qui ne limite pas la durée de la détention préventive précise néanmoins que le contrat ne peut être suspendu que lorsque par la suite le travailleur «bénéficie d'un non-lieu ou d'une relaxe»;
«Or qu'il est constant en l'espèce que Mbo Mbo Michel a été condamné par le Tribunal de Grande instance du Haut-Nyong à la peine capitale suivant jugement n°35/Crim du 06 juin 1984 et que ce n'est que bien après que la Société a dû procédera son remplacement ;
«Que s'il est vrai que Mbo Mbo Michel a été ensuite relaxé par la Cour d'Appel de l'Est à Bertoua, il n'en demeure pas moins vrai que son employeur n'était pas censé être au courant de l'état de détention de son employé encore moins qu'il avait exercé une voie de recours contre le jugement criminel ce d'autant plus qu'il était détenu pour causes étrangères â son service ;
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