Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Pénale

AFFAIRE:

Mpouamze Enboh Remy

C/

Ministère Public et Etat du Cameroun (MINFI)

ARRET N°300/P DU 28 JUIN 1990

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 4 septembre 1985 ;

Vu le mémoire ampliatif de Maître Nem, Avocat à Yaoundé, déposé le 6 mai 1986 ;

Sur le premier moyen de cassation soulevé par les deux mémoires pris de la violation de l'article 195 du code d'instruction criminelle, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, de l'article 15 de la loi n°58/203 du 26 décembre 1958 portant adaptation et simplification de la procédure pénale, ensemble l'arrêt n°206/P du 22 avril 1982 ;

En ce que d'abord l'arrêt attaqué se borne à déclarer l'exposant coupable des faits qui lui sont reprochés sans énoncer et préciser lesdits faits alors que la Cour se devait d'articuler spécifiquement ces faits et les qualifier ;

En ce qu'ensuite, l'arrêt querellé n'a pas visé les textes dont il a fait application ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué énonce au 4ème rôle qu'une somme «de 7.619.520 francs dont les bénéficiaires n'ont pas émargé et qui ne leur a pas été payée en conséquence et encore moins reversée au Trésor a été détournée par Mpouamze lors de sa gestion ; qu'en outre, il est résulté des irrégularités que Mpouamze qui assurait personnellement et sans contrôle les opérations de mandatement dans son bureau s'ingéniait à émarger à l'endroit de certains noms en se servant des références d'identification préalablement portées sur d'autres états de paiement ; que par ce procédé, il a subtilisé encore des fonds d'un montant de 13.830.875 francs» ;

Attendu que par ces énonciations le juge d'appel a suffisamment motivé sa décision ;

Attendu en outre que le visa des textes dans les arrêts n'est pas une formalité prescrite à peine de nullité ;