Code d'instruction criminelle

Loi du 19 Novembre 1808 portant code d'instruction criminelle

LIVRE II — DE LA JUSTICE

TITRE I — DES TRIBUNAUX DE POLICE

CHAPITRE II — DES TRIBUNAUX EN MATIÈRE CORRECTIONNELLE

 Art. 195.–   (Modifié par l'article 15 de la loi n° 58-203 du 26 décembre 1958)

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugée coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera application sera lu à l'audience par le président ; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement et le texte appliqué y sera indiqué.

(Version initiale)

Dans le dispositif de tout jugement de condamnation, seront énoncés les faits dont les personnes citées seront jugée coupables ou responsables, la peine et les condamnations civiles.

Le texte de la loi dont on fera l'application, sera lu à l'audience par le président ; il sera fait mention de cette lecture dans le jugement, et le texte de la loi y sera inséré, sous peine de 50 fr. d'amende contre le greffier.