Cour Suprême du Cameroun

-------

Chambre Pénale

AFFAIRE:

Momnougui Moïse

C/

Ministère Public et Mbock Jean-Victor

ARRET N°206/P DU 22 AVRIL 1982

LA COUR,

Sur le moyen de cassation complété, pris en sa seconde branche de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, insuffisance de motifs, ensemble violation du principe du double degré de juridiction, manque de base légale ;

En ce que l'arrêt attaqué a statué dans une cause dont il n'était pas régulièrement saisi et a condamné Momnougui Moïse au paiement des dommages-intérêts à la partie civile, le sieur Mbock Jean-Victor, sans dire les raisons pour lesquelles il estimait que la requête d'opposition en date du 18 octobre 1977 faite par Mbock Jean-Victor et adressée au Président du Tribunal de Première instance d'Eséka contre le jugement entrepris, réputé contradictoire à son égard, et ayant relaxé le prévenu Momnougui Moïse du chef de destruction, pouvait être considérée comme un acte d'appel ;

Attendu qu'aux termes du texte visé au moyen, toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit ; qu'il en résulte que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à le justifier, l'insuffisance de motifs équivalant à l'absence de motifs ;

Attendu qu'en l'espèce, le 18 octobre 1977 et par «requête aux fins d'opposition contre un jugement correctionnel (cote A 3 du dossier) adressée au Président du Tribunal de Première instance d'Eséka, Mbock Jean-Victor, partie civile, a saisi le Président de ladite juridiction pour lui demander qu'il plaise au Tribunal de recevoir son opposition contre le jugement rendu le 13 octobre 1977 qui serait réputé contradictoire à son égard, lequel jugement a relaxé Momnougui Moïse par défaut de la partie civile, afin de réenrôler ladite affaire à une audience à laquelle il promet comparaître en personne» ;

Attendu que le Greffier en Chef du Tribunal de Première Instance d'Eséka qui a reçu ladite requête d'opposition a établi (cote A 4 du dossier) le 19 octobre 1977, un «procès-verbal de réception d'une lettre d'appel n°9» et a transmis le dossier de la procédure à la Cour d'Appel de Yaoundé qui a rendu l'arrêt attaqué aux termes duquel «l'appel relevé le 18 octobre 1977 par Mbock Jean-Victor du jugement n°30 rendu le 13 octobre 1977 par le Tribunal correctionnel d'Eséka, est régulier et recevable pour avoir été fait dans les forme et délai de la loi» ;

Attendu que le même arrêt a infirmé le jugement frappé d'opposition par la partie civile, déclaré Momnougui Moïse coupable de destruction, constaté l'extinction de l'action publique, faute d'appel du Ministère Public et a condamné le prévenu au paiement de la somme de 150.000 francs à la partie civile, Mbock Jean-Victor ;

Attendu qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas saisi de la cause, puisque la requête d'opposition du 18 octobre 1977 était adressée au Président du Tribunal de Première Instance d'Eséka, l'arrêt attaqué a violé le principe du double degré de juridiction ;

Qu'en ne s'expliquant pas expressément sur les raisons pour lesquelles elle considérait ladite requête d'opposition comme un acte d'appel, la Cour d'Appel de Yaoundé a insuffisamment motivé sa décision qui, par suite, manque de base légale ;