Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Biyidi Ndoye Polycarpe
C/
Ministère Public
ARRET N°299/P DU 19 JUIN 1980
LA COUR,
Vu la mémoire ampliatif déposé le 30 novembre 1978 par Maître Mbome, Avocat-défenseur à Douala ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 3 et 37 de l'ordonnance n°59-86 du 17 décembre 1959, modifiée par celle n°72/4 du 26 août 1972 —insuffisance de motifs — défaut de motifs ;
En ce que pour infirmer le jugement entrepris et condamner Biyidi Ndoye Polycarpe, l'arrêt s'est borné à affirmer que les faits reprochés à l'accusé constituent en réalité les faits de détention des matériels destinés à la contrefaçon des monnaies nationales... prévus et réprimés par les articles 212 et 215 (b) du code pénal sans analyser ni en fait ni en droit les éléments constitutifs de l'infraction sur laquelle est fondée la poursuite ;
Alors que l'arrêt devait s'expliquer impérativement sur les faits matériels de la détention des matériels trouvés dans le domicile de Nseke et prétendument appartenant au prévenu ;
Mais attendu que sous le couvert d'un défaut de motifs, le pourvoi tend à un nouvel examen des faits et éléments de preuve produits aux débats dont l'appréciation souveraine relève des juges du fond et échappe au contrôle de la Cour suprême qui n'est pas un troisième degré de juridiction ;
Attendu, au surplus, que pour infirmer le jugement qui a acquitté l'accusé au bénéfice du doute, l'arrêt attaqué énonce « qu'il résulte des éléments de la cause, des procès-verbaux de police et des débats que le nommé Biyidi Ndoye Polycarpe a abandonné au domicile de Nseke Gustave une sacoche noire, un paquet de trombones, des échantillons de billets de dix mille francs susceptibles d'être confondus avec la monnaie légale, un flacon de produit «super déboucheur Nab» un flacon de produit «immedia» un flacon de «Moelle Mitala» - deux blocs-notes «La Secrétaire» ; que la police alertée par Nseke Gustave a saisi les matériels sus-énoncés ; que pour les faits précités, Biyidi Ndoye a été poursuivi pour contrefaçon et altération de monnaie de papier ayant cours dans la République Unie du Cameroun, crime prévu et réprimé par les articles 74 et 211 (1-c) du code pénal ; mais que les faits reprochés à l'accusé constituent en réalité les faits de détention des matériels destinés à la contrefaçon des monnaies nationales et pouvant être utilisés pour la fabrication de billets susceptibles d'être confondus avec la monnaie légale ; que ces faits sont prévus et punis par les articles 74-212 et 215 (b) du code pénal ; que le fait pour l'accusé d'avoir abandonné les matériels de fabrication de monnaie au moment qu'il a constaté (sic) que Nseke Gustave le faisait surveiller par son fils, Nseke Gilbert, qui l'accompagnait pendant ses sorties du domicile constitue une circonstance atténuante en faveur du prévenu...» ;
Attendu que par ces énonciations et contrairement à ce qui est soutenu par le demandeur, le juge d'appel ne s'est pas borné à citer les dispositions de la loi pénale qu'il entendait appliquer mais qu'il a longuement et suffisamment dégagé les faits matériels de détention des matériels abandonnés par le prévenu au domicile de Nseke Gustave, motivant ainsi sa décision qui se trouve à l'abri de toute critique ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable autant qu'il manque en fait ;
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