Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Zaba André, Adamou Daniel
C/
Ministère Public et John Olav Dankel et autres
ARRET N°296/P DU 21 SEPTEMBRE 2000
LA COUR,
Vu les mémoires ampliatifs déposés respectivement les 9 février et 2 mai 2000 par Maîtres Ekani Dénis et Mbala Manasse, Avocats à Yaoundé ;
Sur le moyen de cassation soulevé d'office, pris de la violation de la loi, violation des articles 318 et 324 du code pénal, ensemble l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 modifiée — défaut de motifs — manque de base légale ;
En ce qu'en disqualifiant en crime de recel de l'article 324 (2) du code pénal, les faits de vol aggravé dont le premier juge a reconnu le prévenu coupable et l'a condamné à la peine de mort, le juge d'appel l'a déclaré coupable dudit crime et l'a condamné à cinq ans d'emprisonnement ferme, alors que conformément aux dispositions de l'alinéa 2 de l'article 324 du texte susvisé, la peine de celui de l'article 318, qui est de cinq ans à dix ans devait être doublée pour se situer entre dix et vingt ans d'emprisonnement ;
Ce n'est que lorsque des circonstances atténuantes sont admises en faveur de l'accusé que le juge du fond peut infliger une peine inférieure au minimum de dix (10) ans prévue par les articles 318 et 324 (2) du code pénal. Or il ne ressort nulle part de l'arrêt critiqué que Abbo Koulagna a bénéficié d'une telle mesure ;
Attendu que l'article 324 nouveau du code pénal dispose :
«1) Est puni des peines de l'article 318 celui qui détient ou dispose des choses obtenues à l'aide d'un délit, soit en connaissance de cause, soit en avant des raisons d'en soupçonner l'origine délictuelle» ;
«2) En cas de crime, les peines sont doublées» ;
Que les peines prévues par l'article 318 susvisé sont de cinq à dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 100.000 à 1.000.000 de francs ;
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