Cour Suprême du Cameroun
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Chambre Pénale
AFFAIRE:
Tankou Philippe
C/
Ministère Public et Nzogang Didier
ARRET N°281/P DU 23 AOUT 1984
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur les trois moyens de cassation réunis pris :
«- de la violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 portant organisation judiciaire ;
«- de la violation du principe jurisprudentiel constant posé par l'arrêt CS 458 du 1er janvier 1965 et de l'arrêt n°246 du 28 juin 1973 selon lequel s'agissant d'un appel relevé par télégramme ou par lettre, l'appelant ne peut encourir de déchéance du fait qu'il n'a pas régularisé son acte, alors, d'une part, que cette formalité doit être provoquée, que, d'autre part, son accomplissement n'est soumis à aucun délai... ;
«- de la fausse application de l'article 48 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958» ;
En ce que, pour déclarer irrecevable l'appel du prévenu, l'arrêt énonce que le prévenu n'a pas régularisé son appel au greffe de la juridiction la plus proche, alors que ledit appel a été régularisé au greffe du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba suivant procès-verbal de régularisation n°626/RP/81/82 du 11 septembre 1982 conformément à l'article 48 de la loi n°58-203 du 26 décembre 1958, et alors surtout que la régularisation de l'appel n'avait même pas été provoquée et qu'il était donc parfaitement recevable ;
Attendu que le litige opposant les parties porte sur le délit d'émission de chèque sans provision prévu et réprimé par l'article 253 du code pénal et pour lequel le délai d'appel, en cas d'exercice de cette voie de recours, est de cinq jours, conformément à l'article 2 de l'ordonnance n°72/17 du 28 septembre 1972 portant simplification de la procédure pénale en matière de répression du banditisme ;
Attendu que le présent pourvoi est dirigé contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Bafoussam ayant déclaré irrecevable l'appel relevé le 4 août 1982 du jugement correctionnel rendu contradictoirement le 26 juillet 1982 par le Tribunal de Première Instance de Bafoussam, qui avait déclaré irrecevable pour tardiveté, en application de l'article 97 du code de procédure civile une question préjudicielle soulevée par le prévenu après les débats au fond et la mise en délibéré de l'affaire d'émission de chèque sans provision opposant les parties ;
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