Cour Suprême du Cameroun
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Chambre sociale
AFFAIRE:
Cepmae devenu Ceper
C/
Bala Damien
ARRET N° 28/S DU 11 DECEMBRE 1986
LA COUR,
Vu le mémoire ampliatif de Maître Ngongo-Ottou, Avocat à Yaoundé, déposé le 8 août 1985 ;
Vu le mémoire en réponse du défendeur, déposé le 16 septembre 1985 ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi, fausse application de l'article 162 du Code du travail ensemble violation de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 — dénaturation des faits et documents de la cause;
«En ce que, contrairement à ce qui est soutenu dans l'arrêt attaqué, la date qui rentre en ligne de compte pour établir ou non la forclusion, est, non pas celle du procès-verbal qui, à cause des lenteurs administratives ou postales peut-être dressé avec beaucoup de retard, mais bien celle de l'enregistrement confirmant le dépôt de cette lettre au greffe, ou du timbre des P.T.T ;
«En l'espèce, la lettre d'appel qui est versée au dossier (PA3) a été bien reçue par le Greffier en Chef du Tribunal de Grande instance le 18 mai 1981, conformément à l'article 147 du Code du travail ;
«C'est la date de réception de la lettre d'appel par le Greffier en Chef qui rentre en ligne et non celle de réception de ladite lettre par le Greffier de la Chambre sociale ;
«On ne saurait sanctionner une partie au procès à cause du retard des services du Greffe dans la distribution du courrier au sein des diverses sections ;
«Il s'ensuit que c'est à tort que la Cour a estimé que la lettre d'appel est parvenue au Greffe le 4 juin 1981 alors que non seulement elle a été enregistrée au Greffe le 18 mai 1981, mais encore elle a été transmise à la Chambre sociale le 30 mai 1981 bien avant le procès-verbal» ;
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