Code du Travail au Cameroun
LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail
TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.
CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.
SECTION II — Procédure.
Art. 147.– (1) En cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l'article ci-dessus, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffier en chef du tribunal compétent.
(2) La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de non-conciliation.
(3) Il est fait inscription de la déclaration introductive de l'action sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l'action.
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