Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION II — Procédure.

 Art. 147.–   (1) En cas d'échec total ou partiel de la tentative de conciliation définie à l'article ci-dessus, l'action est introduite par déclaration orale ou écrite faite au greffier en chef du tribunal compétent.

(2) La déclaration doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie certifiée conforme du procès-verbal de non-conciliation.

(3) Il est fait inscription de la déclaration introductive de l'action sur un registre tenu spécialement à cet effet. Un extrait de cette inscription est délivré à la partie qui a introduit l'action.