Code du Travail au Cameroun

LOI N° 74/14 DU 27 Novembre 1974 Portant Code du Travail

TITRE IX — DES DIFFERENDS DU TRAVAIL.

CHAPITRE PREMIER — Du différend individuel.

SECTION II — Procédure.

 Art. 162.–   (1) Dans les quinze jours du prononcé du jugement s'il est contradictoire, ou de sa signification s'il est par défaut et réputé contradictoire, appel peut être interjeté dans les formes prévues à l'article 147.

(2) L'appel est transmis, dans la huitaine de la déclaration d'appel, au greffe de la juridiction d'appel compétente, avec une expédition du jugement et les lettres, mémoires ou documents déposés par les parties.

(3) l'appel est jugé sur pièces dans les deux mois de la déclaration d'appel. Toutefois les parties sont admises à comparaître sur leur demande, auquel cas leur représentation obéit aux règles fixées par l'article 149. Elles sont informées par le greffier et à l'adresse donnée par elles de la date de l'audience, du nom de l'adversaire et du jugement attaqué.

(4) La cour doit obligatoirement statuer sur le caractère de l'appel. L'appel abusif ou dilatoire peut entraîner la condamnation de l'appelant à une amende de fol appel allant de 10.000 à 50.000 francs.

(5) La Cour désigne un huissier à la requête duquel l'exécution sera poursuivie.