Cour Suprême du Cameroun

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Chambre Civile et Commerciale

AFFAIRE:

Ngayewang Pierre

C/

Succession Ndoumbe Max

ARRET N°23/CC DU 16 JANVIER 1986

LA COUR,

Vu le mémoire ampliatif de Maître Taffou, Avocat à Douala, déposé le 13 juillet 1983 ;

Sur la cinquième branche du moyen, complété, pris de la violation des articles 39, 214, 94 et 95 du code de procédure civile et 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972, non reproduction du dispositif des conclusions, défaut de réponse aux conclusions ;

En ce que l'arrêt attaqué a omis d'une part de reproduire le dispositif des conclusions en date du 24 juin 1980 déposées en cause d'appel pour l'audience du 18 juillet 1980 et d'autre part n'a pas répondu auxdites conclusions qui sollicitaient de la Cour la communication de certains documents et notamment du dossier d'instance ;

Vu les textes visés au moyen ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 39 et 214 du code de procédure civile que tout jugement ou arrêt doit à peine de nullité reproduire soit dans ses qualités soit dans ses motifs le dispositif des conclusions régulièrement déposées par les parties ;

Qu'il résulte de l'article 5 de l'ordonnance n°72/4 du 26 août 1972 que toute décision judiciaire doit être motivée en fait et en droit à peine de nullité d'ordre public ;

Qu'il est de jurisprudence constante que la non réponse aux conclusions formelles des parties équivaut à l'absence de motifs ;

Attendu en l'espèce que dans ses conclusions en date du 24 juin 1980 reçues le 25 juin 1980 à la Présidence de la Cour, et versées au dossier, le sieur Ngayewang Pierre, par le biais de son conseil Maître Taffou sollicitait entre autres la communication du dossier d'instance ;